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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, ainsi que par celles du titre II du même livre sous réserve des règles particulières prévues par le chapitre VI et à l'exception des articles R. 3121-3 et R. 3121-4 et du 1° de l'article R. 3121-6.
II. - Les modalités de mise à disposition des documents de la consultation prévues par les dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 11 du décret susvisé du 20 août 2019.
III. - La date de lancement de la procédure de mise en concurrence mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, est celle de la publication de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3126-3 du code de la commande publique.
IV. - Lorsque l'autorité organisatrice organise une phase de dialogue en application du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique.
V. - Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.