I. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions de l'article R. 3114-4 du code de la commande publique, ainsi que par celles du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code, à l'exception des articles R. 3134-3 et R. 3134-4.
II. - L'autorité organisatrice publie un avis d'attribution dans un délai maximal de quarante-huit jours, établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des transports.
Cet avis est publié selon les modalités définies à l'article R. 3126-4 du code de la commande publique.
III. - En cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 1° de l'article L. 2121-21 du code des transports qui n'aurait pas reçu la notification prévue au V de l'article 2, le nom du ou des attributaires.