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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts)

Dans chaque circonscription le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres-experts.

Ce tableau est tenu à la disposition du public au siège du conseil régional, dans les préfectures et sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux judiciaires, dans les études de notaires.

Il est publié annuellement sur un support habilité à recevoir des annonces légales. Toutefois, la publication de la liste complète pourra n'être renouvelée que tous les cinq ans, la publication annuelle pouvant être limitée aux modifications survenues depuis la publication de la dernière liste complète.