Article L492-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L492-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge du tribunal judiciaire qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.