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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907)

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907)


Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.