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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures.)

Les vérificateurs des poids et mesures constateront les infractions et les manquements prévus par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal judiciaire compétent.