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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 ANT LA LOCATION DU DROIT DE PECHE DANS CERTAINS ETANGS SALES PRIVES DU LITTORAL)


Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.

Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.

Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.

Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.

En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.

A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.

Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.