La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.
En cas de manquement par le professionnel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le tribunal judiciaire peut également faire application des dispositions prévues au I de l'article L. 561-36-3.