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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice)


Les personnels mentionnés à l'article 6 doivent justifier, à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est ouvert le recrutement réservé exceptionnel, d'une durée d'ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au sein de l'une ou plusieurs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi du 18 novembre 2016 précitée et, le cas échéant, d'un tribunal judiciaire ou d'une cour d'appel.