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Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.

Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.