Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.