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Article L428-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L428-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.