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Article L428-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L428-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.