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Article L5544-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal judiciaire.