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Article L471-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L471-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.

La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.