Article L471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L471-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.