Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la République entendu.
Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.