Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.