Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1912 ASSAINISSEMENT DES VOIES PRIVEES)


En cas d'inaction du syndic dûment constatée, et après mise en demeure émanant de l'autorité administrative restée sans effet dans le délai d'un mois, le président du tribunal judiciaire désignera un nouveau syndic à la requête de ladite autorité.