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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.)

Au cas où le dernier représentant d'une famille, dans l'ordre de la descendance, est mort à l'ennemi sans postérité, le droit de relever son nom en l'ajoutant au sien appartient au plus proche de ses successibles, et, si celui-ci ne l'exerce pas, aux autres successibles dans l'ordre légal, jusques et y compris le sixième degré, vivant lors de son décès, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître.


Pour l'exercer, le demandeur devra se pourvoir par voie de requête devant le tribunal judiciaire du lieu de l'ouverture de la succession : s'il est majeur, dans les cinq ans de l'établissement ou de la transcription de l'acte de décès du défunt sur les registres de l'état civil ; s'il est mineur, dans les cinq ans qui suivront sa majorité, si ce droit n'a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.