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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie.)

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Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.

La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.