Le procureur de la République et la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 3, une compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes définis à l'article 2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article 3.
Ils exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des seuls délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l' article 203 du code de procédure pénale .
Toutefois le procureur de la République compétent en vertu de l' article 43 du code de procédure pénale et le juge d'instruction par lui requis procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué, et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.