Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 TENDANT A REGLEMENTER LES RETENUES DE GARANTIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX DEFINI PAR L'ARTICLE 177-93 DU CODE CIVIL)
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.