Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire.