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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.

Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.