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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires)

Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.