Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière)
Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, du juge d'instruction ou du juge du tribunal judiciaire. Les visites domiciliaires effectuées en application du code des douanes demeurent soumises à la législation existante.