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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987)


I.-La procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales est supprimée.

Les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition sont effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du même livre. Le désaccord éventuel peut être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à la demande du contribuable ou de l'administration.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu.

Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.

II.-Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial, de bénéfice non commercial, de bénéfice agricole, d'impôt sur les sociétés ou de taxes assises sur les salaires n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ou de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

Il n'y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

-si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

-si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

-si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

-si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire.

III.-L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987.


IV.-La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.


V.-En cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

En ce qui concerne les majorations ou amendes prévues aux articles 1729,1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours pour contester devant le juge du référé la décision du comptable de refuser les garanties présentées.

La consignation préalable à l'action en référé portant sur les garanties est réduite du quart au dixième des impôts contestés. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

VI.-Lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

En cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de la commission départementale de conciliation, dans les autres cas, les avis formulés par ces organismes n'ont pas d'incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours à l'administration.