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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social)

Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal judiciaire qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.