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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées à l'article 1er commises à bord de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont :

1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentant de l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal judiciaire de Paris ;

2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure pénale.