Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.
En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.