I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et de séjour des étrangers
Art. L111-6
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
Art. 226-28
III.-Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal judiciaire de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.