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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Loi du 27 décembre 1923 SUPPLEANCE DES HUISSIERS BLESSES ET CREATION DE CLERCS ASSERMENTES)

Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.

L'article 441-4 du code pénal sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.