Les clercs assermentés prêteront serment, sans frais, devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
L'article 441-4 du code pénal sera applicable aux clercs assermentés sans qu'ils soient pour cela assimilés à des officiers publics, comme aussi aux huissiers suppléants.