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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.


Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux judiciaires.


La cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12.