Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux judiciaires ainsi qu'il est prévu à l'article 24.