Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Par dérogation aux dispositions de l'article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux judiciaires autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.