Article L722-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L722-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.