Article L731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.