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Article L732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L732-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.


Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.