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Article L211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.


Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.