Article L211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre Ier peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal judiciaire de Paris.