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Article L218-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés.