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Article L480-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L480-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.