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Article L213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L213-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciaire de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.