Article L114-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article L114-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.