Article L613-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L613-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.
A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.