Articles

Article L623-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L623-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.