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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.