Articles

Article 49 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 49 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.