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Article 234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.