Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 271 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.