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Article 379-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 379-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.